C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
2. Les parties s’assurent que leurs démarches, les actes de procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire ainsi qu’à la finalité de la demande.
Le Tribunal doit s’assurer du respect de ce principe à toute étape de l’instance.
Décision 2023-07-12, a. 2.
En vig.: 2023-09-01
2. Les parties s’assurent que leurs démarches, les actes de procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire ainsi qu’à la finalité de la demande.
Le Tribunal doit s’assurer du respect de ce principe à toute étape de l’instance.
Décision 2023-07-12, a. 2.